Article 102
Lorsqu'un administrateur provisoire ou un liquidateur a été nommé auprès d'une société de crédit foncier, conformément aux articles 44 et 46 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, les dispositions de l'article 46-1 de cette même loi sont applicables.