Article 91
Le code des assurances est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa de l'article L. 310-8 est ainsi rédigé :
« Dans les trois mois suivant la commercialisation d'un nouveau modèle de contrat d'assurance, les entreprises d'assurance ou de capitalisation en informent le ministre chargé de l'économie, sous une forme définie par arrêté de celui-ci. » ;
2o a) Le premier alinéa de l'article L. 310-18 est ainsi rédigé :
« Si une entreprise mentionnée aux 1o, 3o ou 4o de l'article L. 310-2 a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, la commission peut prononcer à son encontre, ou à celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : » ;
b) Après le septième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il en va de même si elle n'a pas déféré à l'injonction de l'article L. 310-17. » ;
3o La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 310-21 est complétée par les mots : « agissant dans le cadre d'une procédure pénale » ;
4o L'article L. 310-22 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si la gravité des faits relevés le justifie, la transmission a lieu avant établissement du rapport contradictoire mentionné à l'article L. 310-16. » ;
5o Le premier alinéa de l'article L. 310-28 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les entraves à l'action de la commission de contrôle exercée en application de l'article L. 323-1-1 sont punies des mêmes peines. » ;
6o A l'article L. 323-1-1, à la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « tout ou partie des actifs de l'entreprise », sont insérés les mots : « , limiter ou suspendre temporairement certaines opérations, » ;
7o L'article L. 326-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le liquidateur procède, s'il y a lieu, à la restitution par préférence des primes versées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 132-5-1. » ;
8o L'article L. 326-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 326-13. - Après la publication au Journal officiel de la décision du ministre chargé de l'économie ou de la Commission de contrôle des assurances prononçant le retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée au 1o et au dernier alinéa de l'article L. 310-1, les contrats souscrits par l'entreprise demeurent régis par leurs conditions générales et particulières tant que la décision de la Commission de contrôle des assurances prévue à l'alinéa suivant n'a pas été publiée au Journal officiel, mais le liquidateur peut, avec l'approbation du juge-commissaire, surseoir au paiement de toutes sommes dues au titre des contrats. Les primes encaissées par le liquidateur sont versées à un compte spécial qui fait l'objet d'une liquidation distincte.
« La Commission de contrôle des assurances, à la demande du liquidateur et sur le rapport du juge-commissaire, peut fixer la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet, autoriser leur transfert en tout ou partie à une ou plusieurs entreprises, proroger leur échéance, décider la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des bénéfices attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de l'entreprise au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir.
« Le versement des primes périodiques est suspendu dix jours après la nomination du liquidateur, et jusqu'à la publication de la décision de la Commission de contrôle des assurances fixant la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet. En cas de transfert du portefeuille, les versements suspendus sont effectués au profit de l'entreprise cessionnaire, abattus du taux de réduction défini par la Commission de contrôle des assurances. » ;
9o Au premier alinéa de l'article L. 327-2, la première phrase est complétée par les mots : « et au remboursement par préférence des primes payées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 132-5-1 » ;
10o Au premier alinéa de l'article L. 327-4, après les mots : arrêtée au montant », sont insérés les mots : « des primes à rembourser par préférence en cas de renonciation au contrat et ».
Chapitre III
Mesures transitoires