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Article 47 (LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003 modifiant le livre VIII du code de commerce (1))

Article 47 (LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003 modifiant le livre VIII du code de commerce (1))


Le chapitre VII du titre II du livre VI du code de commerce est complété par un article L. 627-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 627-6. - Les fonds détenus par les syndics au titre des procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens régies par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes sont immédiatement versés en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le syndic doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points. »