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Article 9 (LOI n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques (1))

Article 9 (LOI n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques (1))


Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les actes pris après avis de la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales instituée par le décret n° 90-1122 du 18 décembre 1990 relatif à la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public des postes et télécommunications, en tant que leur régularité serait mise en cause sur le fondement de la composition irrégulière de cette commission entre le 1er janvier 1991 et le 18 juillet 1995.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.