Art. 7. - La navigation accomplie sur des navires de l'Etat autres que des navires de la marine nationale est prise en compte dans les condititons suivantes :
1o Pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres prévus aux articles 25 à 27 et 34 à 43 du décret susmentionné, la navigation doit être accomplie sur des navires de type et de caractéristiques déterminés figurant sur une liste approuvée par le ministre chargé de la mer ;
2o Le service en mer pris en compte doit exclure les périodes d'immobilisation effective du navire lors de travaux d'entretien, de réparation ou situations équivalentes. A défaut, le service en mer pris en compte équivaut à 50 % du temps total passé à bord ;
3o La navigation effective exigée en qualité d'officier breveté doit être accomplie dans des fonctions de chef de quart ou de chef de service ;
4o La durée du service en mer accompli ainsi que la nature des fonctions exercées doivent être attestées par le ministre dont relèvent le ou les navires considérés.