Art. 13. - A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 2 du présent décret :
A compter du 1er août 1993 :
- le nombre des emplois de surveillant-chef des services généraux ne peut excéder 25 % de l'effectif total du corps ;
- le nombre des emplois de surveillant-chef des services généraux de classe exceptionnelle ne peut excéder 10 % de l'effectif total du corps.
A compter du 1er janvier 1999 :
- le nombre des emplois de surveillant-chef des services généraux ne peut excéder 27,5 % de l'effectif total du corps ;
- le nombre des emplois de surveillant-chef des services généraux de classe exceptionnelle ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total du corps.