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Article (Décret no 99-622 du 19 juillet 1999 portant statut particulier des surveillants des services généraux des instituts nationaux de jeunes sourds, de l'Institut national des jeunes aveugles et des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains et portant abrogation du décret no 69-695 du 14 juin 1969)

Article (Décret no 99-622 du 19 juillet 1999 portant statut particulier des surveillants des services généraux des instituts nationaux de jeunes sourds, de l'Institut national des jeunes aveugles et des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains et portant abrogation du décret no 69-695 du 14 juin 1969)

Art. 13. - A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 2 du présent décret :

A compter du 1er août 1993 :

- le nombre des emplois de surveillant-chef des services généraux ne peut excéder 25 % de l'effectif total du corps ;

- le nombre des emplois de surveillant-chef des services généraux de classe exceptionnelle ne peut excéder 10 % de l'effectif total du corps.

A compter du 1er janvier 1999 :

- le nombre des emplois de surveillant-chef des services généraux ne peut excéder 27,5 % de l'effectif total du corps ;

- le nombre des emplois de surveillant-chef des services généraux de classe exceptionnelle ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total du corps.