Art. 8. - Le dossier administratif comprend le formulaire conforme au modèle fixé à l'annexe IV, renseigné, comportant selon le type de concours auquel le candidat s'inscrit, les pièces suivantes permettant d'apprécier la recevabilité de la candidature.
Les pièces justificatives à produire à l'appui de la demande d'inscription sont les suivantes :
Une fiche individuelle d'état civil et de nationalité de moins de trois mois pour les ressortissants français. Pour les personnes ressortissantes d'un autre Etat, une fiche individuelle d'état civil et un certificat de nationalité ou document équivalent ;
Un certificat d'aptitude physique et mentale délivré par un médecin agréé, mentionné par le décret du 14 mars 1986 susvisé ;
Une copie certifiée conforme à l'original du diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession en France. Pour les personnes titulaires d'un diplôme ne permettant pas l'exercice de la médecine ou de la pharmacie en France, outre la copie certifiée conforme du diplôme, la copie de l'autorisation individuelle de l'exercice de la médecine ou de la pharmacie en France délivrée par le ministre chargé de la santé, en application du 2o de l'article L. 356 et de l'article L. 514 du code de la santé publique ;
Une copie certifiée conforme à l'original du diplôme sanctionnant des études de troisième cycle, permettant l'exercice de la spécialité médicale, pharmaceutique ou de chirurgie dentaire en France ;
Le diplôme interuniversitaire de spécialisation ;
Une attestation d'inscription à l'ordre professionnel concerné, datant de moins de trois mois, faisant mention de la qualification ordinale et indiquant la date de la première inscription, à l'exception des candidats visés aux 9o, 10o, 12o et 13o de l'article 3 du décret du 25 juin 1999 susvisé ;
Une attestation délivrée par les autorités militaires du pays concerné précisant que la personne est en situation régulière au regard des obligations du service national de l'Etat dont elle est ressortissante ;
Un formulaire de demande d'extrait du bulletin no 2 de casier judiciaire renseigné par le candidat ;
Les décisions ou arrêtés de nomination, de renouvellement, de fin de fonctions pour les personnes visées aux 1o, 2o, 3o, 4o, 5o, 8o, 13o et 14o de l'article 3 et aux 4o et 5o de l'article 4 du décret du 25 juin 1999 susvisé ;
Les arrêtés de nomination en qualité d'interne, assortis des attestations de fonctions établies par les administrations hospitalières, pour les personnes visées au 3o de l'article 4 du décret du 25 juin 1999 susvisé ;
Les contrats de recrutement ou document équivalent attestant le cadre de l'emploi ou la qualité du praticien qui demande à concourir au titre du 6o, 7o, 9o, 10o ou 11o de l'article 3 du décret du 25 juin 1999 susvisé ;
Le contrat de recrutement mentionné par le décret du 6 mai 1995 susvisé, attestant la qualité du praticien qui demande à concourir au titre du 7o de l'article 4 du décret du 25 juin 1999 susvisé ;
Un état signalétique et des services délivré par l'autorité militaire pour les candidats visés au 12o de l'article 3 du décret du 25 juin 1999 susvisé.
Toutes les pièces doivent être rédigées en français ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français.
L'absence d'une des pièces mentionnées ci-dessus, attestant de la qualité du candidat, entraîne l'irrecevabilité du dossier de candidature.