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Article (Arrêté du 28 juin 1999 relatif à l'organisation du concours national de praticien des établissements publics de santé)

Article (Arrêté du 28 juin 1999 relatif à l'organisation du concours national de praticien des établissements publics de santé)

Art. 2. - Un candidat qui remplit les conditions requises peut, pour une même année, être autorisé à concourir au maximum pour une spécialité polyvalente et une spécialité différenciée appartenant à la même discipline. Dans ce cas, le candidat est considéré comme ayant utilisé une possibilité de concourir sur les quatre qui lui sont offertes.

Les participations aux concours organisés avant la publication du présent arrêté, pour permettre l'inscription sur une ou l'autre des listes d'aptitude mentionnées par le décret du 24 février 1984 susvisé, sont prises en compte pour déterminer les droits à concourir, fixés à l'alinéa 2 de l'article 7 du décret du 25 juin 1999 susvisé.

Le candidat qui concourt pour une spécialité polyvalente et une spécialité différenciée, sous réserve d'être retenu par les deux jurys, est inscrit sur la liste d'aptitude au titre de ces deux spécialités.