Art. 16. - Il est inséré après l'article 40 du décret du 29 mars 1985 susvisé un article 40-1 rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 40-1. - Les praticiens des hôpitaux à temps partiel faisant l'objet d'une interdiction temporaire d'exercer la médecine ou de donner des soins aux assurés sociaux sont placés en disponibilité d'office pendant toute la durée de cette interdiction. »