Art. 7. - Le premier alinéa de l'article 19 du décret du 29 mars 1985 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit :
« La carrière des praticiens des hôpitaux à temps partiel comprend treize échelons. L'accès aux 11e, 12e et 13e échelons est limité à la moitié des effectifs budgétaires régionaux. »