Art. 1er. - Le montant des redevances cynégétiques est fixé ainsi qu'il suit à compter de la campagne de chasse 1999-2000 :
- redevance cynégétique nationale : 1 172 F ;
- redevance cynégétique départementale : 229 F ;
- redevance cynégétique « gibier d'eau » : 90 F ;
- redevance cynégétique nationale « grand gibier » : 250 F.