Art. 5. - Le montant total annuel des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes d'assurance maladie des établissements visés à l'article 24 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée est fixé, pour l'année 1999, à 3 173 millions de francs, en évolution de 2,29 % par rapport à l'objectif pour 1998.