Art. 4. - Le fonds régionalisé visé à l'article 3 est réparti entre les régions sur la base des données précisées dans le tableau annexé.
Le montant régional du fonds vise à financer dans le cadre des orientations définies par le schéma régional d'organisation sanitaire :
- au titre des objectifs prévus au deuxième alinéa de l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique :
1o La mise en oeuvre des orientations adoptées par la conférence régionale de santé ;
2o Les actions prioritaires en matière de sécurité et de qualité des soins ;
- au titre des objectifs prévus au troisième alinéa du même article :
1o La constitution des réseaux de soins ;
2o Les actions de coopération.
Les dotations déterminées par les agences régionales de l'hospitalisation afférentes au financement des contrats d'objectifs et de moyens sont attribuées aux établissements sous la forme de majorations temporaires des prix de journée.