Art. 6. - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique naturel minimum de 11 %. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 170 grammes par litre de moût.
Les vins pour lesquels est revendiquée l'adjonction du nom du lieudit d'origine à l'appellation d'origine contrôlée « Viré-Clessé » proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique naturel minimum de 12 %. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 187 grammes par litre de moût.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 13,5 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation.