Art. 5. - Les vignes sont plantées et taillées selon les dispositions suivantes :
La densité minimale de plantation est de 7 000 pieds par hectare. L'écartement maximum entre rangs ne dépasse pas 1,40 mètre et l'écartement entre les ceps est supérieur à 0,8 mètre ;
La hauteur de rognage comptée entre le fil bas du palissage et le sommet du feuillage devra être au moins égale au produit de l'écartement entre les rangs par le coefficient 0,6.
Les vignes sont conduites selon un des trois modes de taille suivants, à l'exclusion de tout autre :
Guyot simple : chaque cep comporte une seule baguette ayant au maximum 7 yeux francs. Le nombre total d'yeux francs par cep ne dépasse pas 9 ;
Cordon de royat : chaque cep comporte au plus 5 coursons de 2 yeux francs chacun. Le nombre total d'yeux francs par cep ne dépasse pas 10 ;
Taille demi-royat : chaque cep comporte une seule baguette ayant au maximum 4 yeux francs et 1 à 3 coursons de 2 yeux francs chacun. Le nombre total d'yeux francs par cep ne dépasse pas 10.