Art. 4. - Les vins proviennent des cépages suivants à l'exclusion de tout autre :
Cépage principal : pinot noir N ;
Cépages accessoires limités à 10 % de l'encépagement : pinot gris G, césar N.
Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.