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Article (Décret du 26 février 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Irancy »)

Article (Décret du 26 février 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Irancy »)

Art. 4. - Les vins proviennent des cépages suivants à l'exclusion de tout autre :

Cépage principal : pinot noir N ;

Cépages accessoires limités à 10 % de l'encépagement : pinot gris G, césar N.

Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.