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Article (Décret no 99-195 du 16 mars 1999 relatif à l'application des conditions de l'Etat d'accueil conformément au règlement (CEE) du Conseil no 3577/92 du 7 décembre 1992 concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des Etats membres (cabotage maritime))

Article (Décret no 99-195 du 16 mars 1999 relatif à l'application des conditions de l'Etat d'accueil conformément au règlement (CEE) du Conseil no 3577/92 du 7 décembre 1992 concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des Etats membres (cabotage maritime))

Art. 2. - Les conditions de l'Etat d'accueil relatives à l'équipage pour les navires visés à l'article 3, § 1 et 2, du règlement no 3577/92 du 7 décembre 1992 (Services de cabotage continental et de croisière assurés par des navires jaugeant moins de 650 tonnes brutes et services de cabotage avec les îles, à l'exception des navires de transport de marchandises d'une jauge supérieure à 650 tonnes brutes lorsque le voyage concerné suit ou précède un voyage à destination d'un autre Etat membre, ou à partir d'un autre Etat et des navires de croisière jaugeant plus de 650 tonnes brutes) sont celles de l'annexe du présent décret.

L'armateur ou son représentant informe l'autorité maritime (direction départementale des affaires maritimes) du premier port français touché par le navire dans un délai préalable d'au moins soixante-douze heures.