Art. 2. - Les conditions de l'Etat d'accueil relatives à l'équipage pour les navires visés à l'article 3, § 1 et 2, du règlement no 3577/92 du 7 décembre 1992 (Services de cabotage continental et de croisière assurés par des navires jaugeant moins de 650 tonnes brutes et services de cabotage avec les îles, à l'exception des navires de transport de marchandises d'une jauge supérieure à 650 tonnes brutes lorsque le voyage concerné suit ou précède un voyage à destination d'un autre Etat membre, ou à partir d'un autre Etat et des navires de croisière jaugeant plus de 650 tonnes brutes) sont celles de l'annexe du présent décret.
L'armateur ou son représentant informe l'autorité maritime (direction départementale des affaires maritimes) du premier port français touché par le navire dans un délai préalable d'au moins soixante-douze heures.