Art. 1er. - Les élections des représentants du personnel, titulaires et suppléants, à chacune des commissions administratives paritaires fixées par l'arrêté du 24 février 1986 susvisé ont lieu exclusivement par correspondance. Elles se déroulent à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la recherche et selon les modalités décrites ci-après.