Art. 1er. - Après consultation du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, et en tenant compte de l'offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d'insertion, le préfet peut conclure les conventions prévues à l'article L. 322-4-16-2 du code du travail avec des entreprises de travail temporaire d'insertion apportant un soutien effectif aux personnes mentionnées au I de l'article L. 322-4-16 du même code.