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Article (Arrêté du 30 mars 1999 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive)

Article (Arrêté du 30 mars 1999 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive)

Art. 10. - La formation pour la délivrance des certificats de capacité de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive se réunit sur convocation de son président.

Elle examine les dossiers de demande qui lui sont présentés et son président peut, le cas échéant, recueillir l'avis d'experts qualifiés.

Elle ne peut valablement délibérer que si sept au moins de ses membres, outre le président, sont présents.

Elle formule ses avis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.