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Article (Décret no 99-258 du 30 mars 1999 portant modification de dispositions du code rural relatives au certificat de capacité pour l'entretien des animaux d'espèces non domestiques)

Article (Décret no 99-258 du 30 mars 1999 portant modification de dispositions du code rural relatives au certificat de capacité pour l'entretien des animaux d'espèces non domestiques)

Art. 1er. - Il est ajouté au chapitre III du titre Ier du livre II du code rural un article R. 213-1-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 213-1-1. - Une commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, comprenant en nombre égal des représentants des ministères intéressés, des représentants d'établissements mentionnés à l'article L. 213-4 et des personnalités qualifiées, est instituée auprès du ministre chargé de la protection de la nature, qui en fixe par arrêté l'organisation et le fonctionnement et en nomme les membres.

« Cette commission peut être consultée par le ministre sur les moyens propres à améliorer les conditions d'entretien ainsi que de présentation au public des animaux d'espèces non domestiques tenus en captivité. Elle donne son avis sur les demandes de certificats de capacité dans les cas prévus par le III de l'article R. 213-4. »