Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 5 du 2 octobre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les prêts spéciaux d'élevage sont assortis d'un taux d'intérêt de 4,50 % pendant la période de huit ans au cours de laquelle ils bénéficient d'une bonification d'intérêt versée par l'Etat. »