Article 5
L'article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Il peut déléguer, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions au vice-président du conseil d'administration. Cette délégation subsiste tant qu'elle n'est pas rapportée.
« En cas d'absence ou d'empêchement de toute nature, le président du conseil d'administration est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par le vice-président.
« En cas de vacance du siège de président ou de vice-président pour quelque cause que ce soit, il est procédé, dans le délai d'un mois, à une nouvelle élection selon les modalités prévues à l'article L. 1424-27. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.