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Article (Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie)

Article (Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie)

Article 21

I. - L'Etat est compétent dans les matières suivantes :

1o Nationalité ; garanties des libertés publiques ; droits civiques ; régime électoral ;

2o Justice, organisation judiciaire, organisation de la profession d'avocat, frais de justice pénale et administrative ; procédure pénale et procédure administrative contentieuse ; commissions d'office et service public pénitentiaire ;

3o Défense, au sens de l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;

4o Matériels de guerre, armes et munitions, poudres et substances explosives ;

5o Monnaie, crédit, changes, relations financières avec l'étranger et Trésor ;

6o Desserte maritime et aérienne entre la Nouvelle-Calédonie et les autres points du territoire de la République ; liaisons et communications gouvernementales, de défense et de sécurité en matière de postes et télécommunications ; réglementation des fréquences radioélectriques ; statut des navires ; immatriculation des aéronefs ;

7o Réglementation relative aux matières mentionnées au 1o de l'article 19 du décret no 54-1110 du 13 novembre 1954 portant réforme du régime des substances minérales dans les territoires d'outre-mer, ainsi qu'aux installations qui en font usage ;

8o Fonction publique de l'Etat ;

9o Marchés publics et délégations de service public de l'Etat et de ses établissements publics ;

10o Règles relatives à l'administration des provinces, des communes et de leurs établissements publics, contrôle de légalité des provinces, des communes et de leurs établissements publics et régime comptable et financier des collectivités publiques et de leurs établissements publics, sous réserve de l'article 27 ;

11o Contrôle budgétaire des provinces, des communes et de leurs établissements publics ;

12o Exercice, hors des eaux territoriales, des compétences résultant des conventions internationales, sous réserve des dispositions du 10o de l'article 22 relatives aux ressources de la zone économique exclusive.

II. - L'Etat est également compétent dans les matières suivantes, sous réserve le cas échéant de l'application des dispositions mentionnées aux articles 28 à 38 :

1o Relations extérieures ;

2o Conditions d'entrée et de séjour des étrangers ;

3o Maintien de l'ordre ;

4o Sûreté en matière aérienne ;

5o Droit pénal, sous réserve des dispositions prévues aux articles 86, 87, 88 et au deuxième alinéa de l'article 157 ;

6o Communication audiovisuelle ;

7o Enseignement supérieur et recherche ;

8o Collation et délivrance des titres et diplômes, sous réserve des dispositions du 2o de l'article 22.

III. - L'Etat exerce également jusqu'à leur transfert à la Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues à l'article 26, les compétences suivantes :

1o Police et sécurité en matière de circulation aérienne intérieure et de circulation maritime dans les eaux territoriales ;

2o Enseignement du second degré public et privé, sauf la réalisation et l'entretien des collèges du premier cycle du second degré ; santé scolaire ;

3o Enseignement primaire privé ;

4o Droit civil, règles concernant l'état civil et droit commercial ;

5o Sécurité civile.