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Article (Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie)

Article (Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie)

Article 14

La demande en renonciation doit émaner d'une personne capable.

La renonciation est constatée par le juge qui ordonne les modifications correspondantes sur les registres d'état civil.