Art. 1er. - Les demandes des personnels, mandataires exclusifs et anciens personnels de la société Air France et de ses filiales visés par la loi du 6 août 1986 susvisée, compte tenu de leur nombre et du plafond de 15 % mentionné à l'article 51 de la loi du 2 juillet 1998 susvisée, seront servies dans les conditions suivantes :
a) La part des demandes exprimées globalement par chaque ayant droit dans son ordre d'achat portant sur 1 à 122 titres sera intégralement servie. La part des demandes excédant 122 titres sera servie à hauteur de 12,82 % ;
b) Dans le cas d'un ordre d'achat comportant un panachage de différentes formules d'acquisition, les actions seront affectées de façon proportionnelle à la demande pour chacune des formules, dans les limites prévues ci-dessus.