Art. 1er. - Les candidats dont l'inscription sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités a fait l'objet de deux refus successifs de la part d'une même section du Conseil national des universités peuvent saisir de leur candidature le groupe compétent du Conseil national des universités en formation restreinte aux bureaux de section dans les conditions fixées par le présent arrêté.