Art. 3. - L'article R. 513-29 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 513-29. - Les dispositions du paragraphe I et du paragraphe II, 1o et 2o, de l'article R. 511-85 sont applicables aux membres des sections spécialisées et des commissions prévues à l'article R. 513-14 ainsi qu'aux membres du comité permanent général. Le président et les membres du bureau de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peuvent bénéficier de l'indemnité de frais de mandat mentionnée au 3o du paragraphe II de l'article R. 511-85.
« Le montant de ces indemnités ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. »