Art. 4. - Les mentions relatives à la zone touristique, et, le cas échéant, à la langue ou aux langues étrangères autorisées, sont portées sur la carte professionnelle mentionnée à l'article 1er du présent arrêté, au vu des indications figurant sur les documents présentés par le demandeur pour justifier de sa qualification.
Les conférenciers nationaux, les guides interprètes nationaux et les guides interprètes auxiliaires à titre définitif peuvent exercer leur activité sur l'ensemble du territoire national.
Les guides interprètes régionaux et les guides conférenciers des villes et pays d'art et d'histoire peuvent exercer leur activité sur l'ensemble du territoire de la région ou des régions d'obtention de leur titre.
Les guides interprètes locaux peuvent exercer leur activité dans le département d'obtention de leur titre.