Art. 8. - L'article 988 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 988. - Le greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée transmet sans délai au greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire auquel sont jointes :
« - une copie de la décision attaquée et de ses actes de notification ;
« - une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée ;
« - une copie de toute autre décision rendue dans le même litige et à laquelle la décision attaquée fait référence ;
« - les conclusions de première instance et d'appel s'il en a été pris.
« Il transmet immédiatement au greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement. »