Art. 4. - L'Office de protection contre les rayonnements ionisants adresse à la personne qu'il habilite après examen des pièces requises à l'article 3 la clé personnalisée d'accès, sous pli personnel et confidentiel, aux fins d'accès à la banque de données gérée par l'office. Il informe l'employeur pétitionnaire de l'habilitation de la personne.