Art. 2. - L'annexe du présent arrêté fixe les règles de consolidation et d'intercomparaison des résultats de la dosimétrie externe.
Les résultats de l'exposition interne obtenus selon les modalités définies par l'arrêté du 28 août 1991 approuvant les recommandations faites aux médecins du travail assurant la surveillance médicale des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants sont rapprochés des résultats de la dosimétrie externe afin d'évaluer le niveau global d'exposition du travailleur, conformément à l'annexe du présent arrêté.