Art. 9. - Il est institué, dans chacune des caisses nationales visées à l'article 1er ci-dessus, une commission de recensement des votes présidée par le directeur de la caisse nationale concernée ou son représentant.
Outre le président, la commission de recensement des votes comprend un représentant de la direction de la sécurité sociale et deux agents de direction en exercice choisis par le directeur de la caisse nationale parmi les personnes ne figurant pas sur une liste de candidats. En cas de partage des voix au sein de cette commission, celle du président est prépondérante.
Les organisations syndicales ayant présenté une liste de candidats peuvent désigner un observateur qui assiste avec voix consultative aux travaux de la commission de recensement des votes.