Art. 4. - A l'intérieur de la zone réglementée LF-R 40, les organismes cités à l'article 2 assurent au profit des aéronefs évoluant en CAG selon les règles VFR et/ou IFR les services de l'information de vol et de l'alerte ainsi que le service du contrôle d'aérodrome dans la circulation d'aérodrome, tels qu'ils sont définis dans l'annexe II aux articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile susvisés.