Article (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée)
Art. 27. - La demande d'avance après réalisation ne peut être présentée que par une entreprise de production. Cette demande doit être effectuée dans un délai tel qu'il permette à la commission de formuler son avis avant la mise en exploitation de l'oeuvre cinématographique.