3.4. Recommandation par la commission des mesures
prévues à l'article L. 331-7-1 du code de la consommation
Ces nouvelles dispositions s'appliquent exclusivement aux débiteurs dont l'insolvabilité rend inapplicables les mesures énumérées au paragraphe 3.3. L'insolvabilité du débiteur doit s'apprécier strictement comme une impossibilité pour celui-ci de faire face à ses dettes dans des délais raisonnables (les commissions pourront, à cet égard, retenir comme référence possible un délai de dix ans, modulable en fonction de la situation du débiteur). En outre, la commission doit impérativement s'assurer que le débiteur ne possède plus de biens susceptibles de désintéresser les créanciers et qu'il ne dispose plus, à ce stade de la procédure, que de biens qui lui sont strictement indispensables pour vivre ou dont la valeur vénale est faible (en particulier lorsqu'il s'agit d'une automobile) et, en tout état de cause, insuffisante pour apurer son passif de manière significative. Pour l'appréciation de ces biens, il sera notamment utile de se référer à la liste prévue à l'article 39 du décret no 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution.
Pour l'application de ces nouvelles dispositions, la commission prend en compte les efforts que le débiteur a accomplis antérieurement en vue de rembourser ses créanciers. Lorsqu'elle est conduite à formuler des propositions d'effacement partiel de créances en application du troisième alinéa de l'article L. 331-7-1 du code de la consommation, la commission peut tenir compte des efforts éventuellement consentis par le débiteur au cours du moratoire, particulièrement en ce qui concerne le paiement des intérêts, dès lors que la commission avait estimé souhaitable de déroger au principe posé par le premier alinéa de l'article L. 331-7 selon lequel la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre.