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Article (Circulaire du 24 mars 1999 relative à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, prise en application du titre III du livre III du code de la consommation)

Article (Circulaire du 24 mars 1999 relative à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, prise en application du titre III du livre III du code de la consommation)

3.3. Recommandation par la commission des mesures prévues

à l'article L. 331-7 du code de la consommation

La demande du débiteur, formée en application du premier alinéa de l'article L. 331-7 du code de la consommation, est faite par une déclaration signée par lui et remise ou adressée au secrétariat de la commission où elle est enregistrée.

La commission avertit les créanciers de la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La commission peut, après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, recommander tout ou partie des mesures suivantes :

- rééchelonner, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie des dettes, le paiement des dettes autres que fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder huit ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ;

- proposer que les paiements s'imputent d'abord sur le capital ;

- prescrire, sur proposition spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige, que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit, lequel ne peut jamais être supérieur au taux d'intérêt légal. La motivation de cette proposition doit être détaillée ;

- en cas de vente forcée du logement principal grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la commission peut, par proposition spéciale et motivée, réduire le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux créanciers après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur. La même disposition est applicable en cas de vente amiable, dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit. Le bénéfice de ces dispositions ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite d'avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant dû, à moins que dans ce délai la commission n'ait été saisie.

Au regard de l'exigence d'une proposition spéciale et motivée, le simple constat du caractère obéré de la situation du débiteur ne saurait suffire. La commission doit en conséquence indiquer expressément les raisons pour lesquelles un redressement ne peut être envisagé faute d'avoir recours à la réduction du taux d'intérêt en deçà du taux de l'intérêt légal ou à la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux créanciers après la vente, citées plus haut.

La commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des prêteurs de la situation du débiteur lors de la conclusion des différents contrats de prêt et vérifie qu'ils ont été consentis avec le sérieux qu'imposent les usages de la profession. Elle se réfère également, lorsqu'ils existent, aux codes et usages des professions concernées, parties à la procédure de traitement du surendettement. Ainsi, les sommes dues aux prêteurs ou les taux des intérêts pourront être réduits si une telle méconnaisance peut être démontrée. Vous veillerez à ce que les commissions utilisent toutes les possibilités prévues par la loi dans le cadre des mesures recommandées, notamment l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, les réductions d'intérêts en deçà du taux de l'intérêt légal et la réduction de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée ou amiable de la résidence principale.

S'agissant des remises de dettes ou des réductions des taux des intérêts en deçà du taux légal, la loi impose que de telles mesures soient spécialement motivées en tenant compte de la situation du débiteur

Pour information, il est précisé que la Cour de cassation a jugé que la réduction des taux d'intérêt pouvait aller jusqu'à leur suppression totale si la situation du débiteur le commande (Cass. civ. 1, 12 janvier 1994). La même solution a été retenue pour la réduction de la fraction des prêts immobiliers restant due après la vente forcée du logement dont ils avaient financé l'acquisition (Cass. civ. 1, 31 mars 1992).

. A cet égard, la seule limite tient à la compatibilité du paiement de la dette réduite avec les ressources et les charges du débiteur.