Art. 7. - Les représentants de l'établissement, titulaires et suppléants, au sein de la commission paritaire d'établissement sont nommés par le chef d'établissement auprès duquel la commission est placée dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévue à l'article 15 du présent décret. Outre le chef d'établissement et le secrétaire général, membres de droit, ils sont choisis parmi les fonctionnaires titulaires appartenant à la catégorie A, exerçant leurs fonctions dans l'établissement ou dans un des établissements en cas de commission paritaire commune à plusieurs établissements.
Au moins un tiers et au plus la moitié des représentants de l'établissement, titulaires et suppléants, doivent être des enseignants-chercheurs, des enseignants ou des chercheurs ; les représentants de l'établissement n'appartenant pas à ces catégories doivent exercer des responsabilités de chef de service.
Chapitre III
Désignation des représentants du personnel