Art. 1er. - Les montants bruts annuels des émoluments forfaitaires prévus à l'article 11 du décret du 28 septembre 1987 modifié susvisé sont, pour les assistants généralistes, fixés ainsi qu'il suit :
Première et deuxième année : 144 000 F ;
Troisième et quatrième année : 156 799 F ;
Cinquième et sixième année : 170 908 F.