Art. 2. - La commission départementale mentionnée à l'article 1er est composée :
a) D'un médecin inspecteur de santé publique exerçant à la direction départementale ou régionale des affaires sanitaires et sociales du département considéré ou de la région correspondante, désigné par le préfet de département, sur proposition du comité technique régional et interdépartemental ;
b) D'un médecin relevant des services sanitaires et sociaux du conseil général, désigné par le président du conseil général ;
c) D'un médecin-conseil de l'un des trois principaux régimes d'assurance maladie représentés dans le département, désigné sur proposition conjointe des médecins-conseils régionaux et du médecin coordonnateur interdépartemental de la Mutualité sociale agricole.