Article (Arrêté du 15 avril 1999 portant accord du ministre chargé de la formation professionnelle sur la dévolution des biens d'un organisme collecteur en application de l'article R. 964-1-6 du code du travail)
Art. 2. - La dévolution des biens s'effectuera sous le contrôle des agents mentionnés à l'article L. 991-3 du code du travail.