Art. 53. - Dans les départements d'outre-mer, les compétences attribuées par le présent décret à la caisse régionale d'assurance maladie sont exercées par la caisse générale de sécurité sociale ; les compétences attribuées aux directeurs régionaux et départementaux des affaires sanitaires et sociales le sont pour ce qui concerne les établissements implantés dans les départements de leur ressort par le directeur régional de la sécurité sociale des Antilles-Guyane, ou le directeur départemental de la sécurité sociale de la Réunion.