Art. 20. - Si les comptes de réserves de trésorerie couvrent le besoin en fonds de roulement de l'établissement constaté au cours des trois dernières années, les autorités de tarification peuvent procéder à la reprise sur lesdites réserves de trésorerie d'une somme inférieure ou égale à l'excédent de financement dudit besoin en fonds de roulement de l'établissement, et ce au profit des comptes d'affectation des excédents précisés au b et au c de l'article 39 du présent décret.
Le besoin en fonds de roulement mentionné au précédent alinéa est constitué dès lors qu'il y a un solde positif constaté par différence entre, d'une part, les comptes de stocks et les comptes de créances sur usagers et organismes payeurs et, d'autre part, les comptes de dettes à l'égard des fournisseurs d'exploitation et les comptes de dettes sociales et fiscales figurant au bilan de l'établissement.