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Article (LOI no 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales (1))

Article (LOI no 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales (1))

Article 18

La sous-section 1 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code des communes est complétée par un article L. 412-54 ainsi rédigé :

« Art. L. 412-54. - Outre la formation initiale dont ils bénéficient en application des dispositions de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 412-49 reçoivent une formation continue dispensée en cours de carrière et adaptée aux besoins des services, en vue de maintenir ou parfaire leur qualification professionnelle et leur adaptation aux fonctions qu'ils sont amenés à exercer.

« Cette formation est organisée et assurée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le centre peut à cet effet passer convention avec les administrations et établissements publics de l'Etat chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Il perçoit une redevance due pour prestations de services, versée par les communes bénéficiant des actions de formation et dont le montant est lié aux dépenses réellement engagées à ce titre.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »