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Article (Arrêté du 2 mars 1999 pris pour l'application de l'article R. 112-7-1 du code des ports maritimes)

Article (Arrêté du 2 mars 1999 pris pour l'application de l'article R. 112-7-1 du code des ports maritimes)

Art. 1er. - Les déclarations que sont tenus d'établir les membres des conseils d'administration des ports autonomes maritimes, en application du premier alinéa de l'article R. 112-7-1 du code des ports maritimes, portent sur les secteurs d'activités suivants :

- bâtiment, génie civil et travaux publics ;

- armement maritime et navigation fluviale ;

- transport terrestre ;

- manutention portuaire et maritime ;

- services portuaires, et notamment transit, consignation, remorquage, lamanage, pilotage et courtage ;

- construction et réparation navales ;

- logistique et exploitation d'entrepôts ;

- prestations de services et de fournitures tels que les outillages, les matériels informatiques, robotiques, mécaniques ou automobiles.