Art. 1er. - Les déclarations que sont tenus d'établir les membres des conseils d'administration des ports autonomes maritimes, en application du premier alinéa de l'article R. 112-7-1 du code des ports maritimes, portent sur les secteurs d'activités suivants :
- bâtiment, génie civil et travaux publics ;
- armement maritime et navigation fluviale ;
- transport terrestre ;
- manutention portuaire et maritime ;
- services portuaires, et notamment transit, consignation, remorquage, lamanage, pilotage et courtage ;
- construction et réparation navales ;
- logistique et exploitation d'entrepôts ;
- prestations de services et de fournitures tels que les outillages, les matériels informatiques, robotiques, mécaniques ou automobiles.