III. - Sur la recevabilité de la demande
Pour les motifs suivants :
Aux termes de l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications, « en cas de refus d'interconnexion, d'échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'une convention d'interconnexion ou d'accès à un réseau de télécommunications, l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie du différend par l'une ou l'autre des parties ».
L'Autorité constate que les parties ont signé un protocole d'accord le 23 avril 1997 contenant des dispositions relatives à l'évolution de leur convention d'interconnexion, qui s'est traduit par un avenant à la convention d'interconnexion dont la durée d'application était limitée à l'année 1997. SFR estime que les négociations relatives à la convention d'interconnexion pour 1998 ont débuté en septembre 1997, ce que France Télécom n'a pas démenti. Les pièces produites par les parties montrent que les sujets évoqués par SFR dans sa saisine ont effectivement été abordés et débattus par les parties au cours de leur négociation.
L'Autorité estime en conséquence établi qu'il y a eu échec des négociations commerciales ou désaccord entre les parties sur les différents points mentionnés dans la saisine de SFR. En particulier, il apparaît que, conformément à la position exprimée par SFR dans ses observations enregistrées le 25 janvier 1999, des négociations sur le sujet du trafic entrant international ont bien eu lieu et n'ont pas abouti. Le fait que la négociation sur ce type de trafic ait pu être mêlée à une négociation globale concernant également d'autres points est sans influence sur la recevabilité de la demande sur ce point.
L'Autorité écarte donc l'exception d'irrecevabilité opposée par France Télécom à l'encontre des conclusions de SFR relatives au trafic entrant international.