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Article (Décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées)

Article (Décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées)

Art. 2. - Le corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées comprend trois grades :

- technicien paramédical civil de classe normale comptant huit échelons ;

- technicien paramédical civil de classe supérieure comptant cinq échelons ;

- technicien paramédical civil surveillant comptant sept échelons.

La proportion des techniciens paramédicaux civils de classe supérieure par rapport à l'effectif des deux premiers grades des techniciens paramédicaux civils ne peut excéder 15 %.