Art. 2. - Le corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées comprend trois grades :
- technicien paramédical civil de classe normale comptant huit échelons ;
- technicien paramédical civil de classe supérieure comptant cinq échelons ;
- technicien paramédical civil surveillant comptant sept échelons.
La proportion des techniciens paramédicaux civils de classe supérieure par rapport à l'effectif des deux premiers grades des techniciens paramédicaux civils ne peut excéder 15 %.