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Article (Arrêté du 23 mars 1999 modifiant la composition de la commission de recours en matière d'effectif à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance)

Article (Arrêté du 23 mars 1999 modifiant la composition de la commission de recours en matière d'effectif à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance)

Art. 1er. - L'article 9 de l'arrêté du 30 juin 1967 modifié susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

« La commission prévue à l'article 5 du décret du 26 mai 1967 est présidée par un membre du Conseil d'Etat.

« Elle comprend :

« - le directeur des affaires maritimes et des gens de mer ou son représentant ;

« - l'inspecteur général des services des affaires maritimes ou son représentant ;

« - le sous-directeur des gens de mer ou son représentant ;

« - le sous-directeur de la sécurité maritime ou son représentant ;

« - le chef du bureau du contrôle des navires et des effectifs ou son représentant, rapporteur ;

« - un officier, un fonctionnaire ou un agent contractuel relevant du ministère chargé de la marine marchande en service à la sous-direction de la sécurité maritime ;

« - trois représentants d'organisations professionnelles d'armateurs, respectivement pour la navigation au commerce, à la pêche maritime, aux cultures marines ou à la plaisance ;

« - trois représentants d'organisations professionnelles de marins, respectivement pour la navigation au commerce, à la pêche maritime, aux cultures marines ou à la plaisance.

« Selon que l'affaire considérée concerne la navigation au commerce, à la pêche maritime, aux cultures marines ou à la plaisance, les membres représentant des armateurs et marins sont les représentants de l'une de ces quatre catégories.

« La commission peut, d'autre part, recueillir l'avis de toute personnalité choisie en raison de sa compétence et, notamment, celui d'un médecin des gens de mer. »