Art. 2. - Le fichier général précité est constitué à partir :
1o Des listes électorales de la Nouvelle-Calédonie ;
2o Des listes électorales établies en vue de la consultation organisée le 8 novembre 1998 en application de l'article 76 de la Constitution ;
3o Des listes électorales spéciales à l'élection du congrès et des assemblées de province et des tableaux annexes ;
4o Des listes électorales complémentaires pour l'élection du Parlement européen par les ressortissants de l'Union européenne autres que les citoyens français résidant sur le territoire français ;
5o Des listes électorales complémentaires pour l'élection des conseils municipaux par les ressortissants de l'Union européenne autres que les citoyens français.
Il est mis à jour à partir :
- des décisions des commissions administratives chargées de la révision des listes électorales relatives aux inscriptions et radiations effectuées sur ces listes ;
- des décisions des commissions administratives spéciales chargées de l'établissement de la liste électorale spéciale et du tableau annexe des électeurs ;
- des jugements du tribunal de première instance et des arrêts de la Cour de cassation ;
- des avis de perte ou de recouvrement de la capacité électorale établis par les services du casier judiciaire ;
- des avis de décès établis par les mairies ;
- des avis reçus de l'INSEE et des représentants de l'Etat chargés du contrôle des listes électorales dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, relatifs aux personnes inscrites sur une liste électorale hors de la Nouvelle-Calédonie et qui doivent être radiées de Nouvelle-Calédonie, décédées hors de la Nouvelle-Calédonie ou ayant fait l'objet hors de la Nouvelle-Calédonie d'une décision privative des droits civils et politiques.