Art. 6. - Le conseil établit un rapport annuel qui précise notamment les conditions dans lesquelles est assuré le fonctionnement du service public des transports ferroviaires. Il relate, en outre, les activités du conseil et répertorie les avis publics qu'il a émis au cours de l'exercice écoulé.
Ce rapport est remis au Premier ministre et aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il est rendu public.